Article 12: Représentation - Règlement sur les Agents de la FIFA -

1. Un agent peut uniquement fournir des services d'agent pour un client après avoir conclu un accord de représentation écrit avec ce client.

2. Seul un agent peut effectuer une approche auprès d'un client potentiel ou conclure un accord de représentation avec un client en vue de fournir des services d'agent.

3. Un accord de représentation conclu entre un individu et un agent ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut être prolongée que par la conclusion d'un nouvel accord de représentation. Toute disposition de renouvellement automatique, ou toute disposition visant à prolonger la durée de validité de l'accord de représentation au-delà de la durée maximale autorisée est considérée comme nulle et non avenue.

4. Un agent ne peut conclure qu'un seul accord de représentation à la fois avec le même individu. Avant de conclure un accord de représentation avec un individu ou d'amender un accord de représentation précédemment conclu, l'agent doit:

a) informer l'individu par écrit que ce dernier devrait envisager de solliciter un avis juridique indépendant aux fins de l'accord de représentation ;

b) obtenir la confirmation écrite de l'individu que ce dernier a obtenu un tel avis juridique indépendant ou décidé de ne pas recourir à cette possibilité.

5. Un accord de représentation conclu entre une entité d'arrivée ou une entité de départ et un agent n'est soumis à aucune durée de validité maximale.

6. Un agent peut exécuter plusieurs accords de représentation en même temps avec la même entité d'arrivée ou entité de départ, sous réserve que ces accords concernent des transactions différentes.

7. Un accord de représentation n'est valable que s'il comprend au minimum:

a) le nom des parties ;

b) la durée (le cas échéant) ;

c) le montant de l'indemnité de service due à l'agent ;

d) la nature des services d'agent à fournir ;

e) la signature des parties.

8. Un agent ne peut fournir des services d'agent ou d'autres services que pour une seule partie dans le cadre d'une transaction, à l'exception du cas mentionné ci-après.

a) Double représentation autorisée : un agent peut fournir des services d'agent ou d'autres services pour un individu et une entité d'arrivée dans le cadre de la même transaction à condition que les deux clients aient donné leur consentement écrit au préalable.

9. Un agent ne peut pas fournir de services d'agent ou d'autres services dans le cadre d'une même transaction pour :

a) une entité de départ et un individu ;

b) une entité de départ et une entité d'arrivée ; ou

c) toutes les parties impliquées dans une même transaction.

10. Un agent et un agent lié ne peuvent pas fournir de services d'agent ou d'autres services pour des clients différents dans le cadre d'une même transaction, à l'exception du cas mentionné à l'alinéa 8 du présent article.

11. Dans le cadre d'une transaction, tout accord de transfert ou contrat de travail pertinent conclu après que les services d'agent ont été fournis doit comporter le nom de l'agent, celui de son client, son numéro de licence FIFA et sa signature.

12. Un client peut négocier et conclure une transaction sans avoir recours à un agent. Le cas échéant, l'accord de transfert ou contrat de travail en question doit en faire la mention explicite.

13. Toute clause d'un accord de représentation qui :

a) limite la capacité d'un individu à négocier et conclure de manière autonome un contrat de travail sans l'implication d'un agent ; et/ou

b) pénalise un individu s'il négocie et/ou conclut de manière autonome un contrat de travail sans l'implication d'un agent, est nulle est non avenue.

14. Un accord de représentation peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties pour juste cause. Une partie révoquant ou résiliant un accord de représentation sans juste cause est tenue de dédommager l'autre partie pour les dommages encourus. Un accord de représentation peut être résilié avec juste cause lorsqu'il n'est raisonnablement plus possible d'attendre d'une partie, en vertu du principe de bonne foi, qu'elle poursuive la relation contractuelle pour la durée convenue. Ceci inclut, sans toutefois s'y limiter, les situations suivantes :

a) L'annulation ou la suspension d'une licence d'agent.

b) Une interdiction d'exercer toute activité relative au football.

c) Une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, pendant au moins une période d'enregistrement complète.