Article 13: Représentation des mineurs - Règlement sur les Agents de la FIFA -
1. Une approche (et/ou toute conclusion ultérieure d'un accord de représentation) auprès d'un mineur ou de son tuteur légal en lien avec des services d'agent ne peut avoir lieu plus de six mois avant que ledit mineur atteigne l'âge auquel il est en droit de signer son premier contrat professionnel en vertu du droit applicable dans le pays ou sur le territoire où il sera employé. Cette approche ne peut en outre avoir lieu qu'après avoir obtenu le consentement écrit du tuteur légal du mineur.
2. Un agent souhaitant représenter un mineur ou représenter un club dans une transaction impliquant un mineur doit d'abord valider le module de formation professionnelle continue sur les mineurs et se conformer aux exigences en matière de représentation d'un mineur prévues par le droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l'association membre où ce mineur sera employé.
3. Un accord de représentation entre un agent et un mineur a uniquement force exécutoire lorsque :
a) l'accord de représentation satisfait aux exigences minimales énoncées à l'article 12, alinéa 7 du présent règlement ;
b) l'agent satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ;
c) l'accord de représentation est signé par le mineur et son tuteur légal, tel que prévu par le droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l'association membre où ce mineur sera employé.
4. Toute infraction à l'alinéa 1 ci-avant est sanctionnée au minimum d'une amende ainsi que de la suspension de la licence de l'agent pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans.