Article 14: Indemnité de service – principes généraux - Règlement sur les Agents de la FIFA -

1. Dans le cadre d'un accord de représentation, un agent peut prévoir le paiement par le client d'une indemnité de service.

2. Le paiement de l'indemnité de service due au titre de l'accord de représentation doit exclusivement être effectué par le client à l'agent. Un client ne peut recourir aux services d'un tiers pour ce paiement ou autoriser un tiers à l'effectuer.

3. La seule exception au principe énoncé à l'alinéa 2 du présent article concerne un agent représentant un individu dont la rémunération annuelle négociée est inférieure ou égale à USD 200 000 (ou équivalent), sans inclure de potentiel paiement conditionnel. Le cas échéant, une entité d'arrivée peut convenir avec un individu de payer l'indemnité de service due à l'agent dudit individu pour la transaction en question conformément aux dispositions de l'accord de représentation. Le cas échéant, les conditions suivantes s'appliquent :

a) Le paiement de l'indemnité de service effectué au nom de l'individu par l'entité d'arrivée n'a aucune incidence sur l'obligation fiduciaire de l'agent vis-à-vis de l'individu. Il ne doit pas non plus créer de dépendance ou lien de subordination entre l'agent et l'entité d'arrivée.

b) Le montant de l'indemnité de service versé au nom de l'individu par l'entité d'arrivée ne peut pas être supérieur au montant convenu au titre de l'accord de représentation liant l'individu à l'agent.

c) L'entité d'arrivée ne peut déduire de la rémunération de l'individu le montant payé pour l'indemnité de service en vertu du présent alinéa 3.

4. L'indemnité de service due à un agent doit être payée sur présentation d'une facture.

5. Un agent n'est en droit de recevoir une indemnité de service que si le montant demandé est lié à des services préalablement détaillés dans un accord de représentation et si ce dernier était en vigueur au moment où l'agent a fourni les services d'agent en question.

a) Lorsque la durée d'un contrat de travail est supérieure à la durée de l'accord de représentation y afférent, un agent est en droit de recevoir une indemnité de service après expiration dudit accord de représentation sous réserve que le contrat de travail en question soit toujours en vigueur et que cela ait été expressément convenu avec le client dans l'accord de représentation.

6. Le paiement d'une indemnité de service doit être effectué après la clôture de la période d'enregistrement concernée, par versements échelonnés tous les trois mois pour la durée du contrat de travail négocié.

7. Seule la rémunération effectivement perçue par un individu est prise en compte dans le paiement d'une indemnité de service, calculée au pro rata.

8. Lorsque la durée d'un contrat de travail négocié est inférieure à six mois, le paiement doit être effectué en un seul versement à l'expiration du contrat de travail en question.

9. Un agent ne peut pas recevoir d'indemnité de service lorsqu'il est engagé pour fournir des services d'agent liés à un mineur, à moins que celui-ci signe son premier contrat professionnel ou un contrat professionnel ultérieur, conformément au droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l'association membre où il sera employé.

10. Lorsqu'un agent représente une entité d'arrivée et un individu dans une même transaction en vertu de l'article 12, alinéa 8a du présent règlement (cas de double représentation autorisée), l'entité d'arrivée peut payer jusqu'à la moitié du montant total dû au titre de l'indemnité de service.

11. L'entité de départ doit payer une indemnité de service à un agent après réception de chaque versement de l'indemnité de transfert qui lui est due. L'entité de départ doit dûment informer l'agent de la réception de tels versements.

12. Un agent ne peut pas prétendre à recevoir une indemnité de service qui n'est pas encore due en lien avec un contrat de travail négocié lorsque :

a) l'individu est transféré vers une autre entité d'arrivée avant l'expiration du contrat de travail négocié ; ou

b) l'individu résilie prématurément son contrat de travail négocié sans juste cause et l'agent représente toujours l'individu au moment de la résiliation.

13. Tout paiement d'une indemnité de service à un agent doit s'effectuer par le biais de la Chambre de compensation de la FIFA, conformément au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA.

a) Si ce dernier ne régit pas les modalités de paiement d'une indemnité de service à un agent lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque paiement doit alors être effectué directement à l'agent concerné jusqu'à ce que ce soit le cas.