Article 16: Droits et obligations - Règlement sur les Agents de la FIFA -

1. Un agent peut:

a) fournir des services d'agent à tout client avec lequel il a conclu un accord de représentation écrit respectant les exigences minimales énoncées à l'article 12 du présent règlement ;

b) uniquement approcher un client lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif au cours des deux derniers mois de l'accord en question;

c) uniquement conclure un accord de représentation avec un client lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif au cours des deux derniers mois de l'accord en question.

2. Un agent doit:

a) toujours agir dans le meilleur intérêt de son ou ses client(s);

b) se conformer aux statuts, règlements, directives et décisions des organes compétents de la FIFA, des confédérations et des associations membres;

c) éviter tout conflit d'intérêts lorsqu'il fournit des services d'agent;

d) veiller à ce que son nom, son numéro de licence, sa signature et le nom de son client apparaissent dans tout contrat résultant de sa prestation de services d'agent;

e) toujours satisfaire aux critères d'éligibilité énoncés aux articles 5 et 17 du présent règlement dès lors qu'il dépose une demande de licence;

f) s'acquitter d'une cotisation annuelle auprès de la FIFA avant la date limite précisée sur la plateforme, tel qu'indiqué aux articles 7 et 17 du présent règlement;

g) satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue, telles que décrites aux articles 9 et 17 du présent règlement;

h) satisfaire aux exigences relatives à son obligation de divulgation et de rapport, telles que décrites au point j ci-après et à l'alinéa 4 du présent article;

i) signaler à l'autorité ou l'organe compétent(e) toute infraction au présent règlement ou aux règles, règlements ou codes de bonne conduite de la FIFA, d'une confédération ou d'une association membre;

j) déposer sur la plateforme:

dans les 14 jours suivant la conclusion, l'amendement ou la résiliation d'un accord de représentation : l'accord de représentation pertinent et les informations demandées sur la plateforme ;

dans les 14 jours suivant la conclusion : tout accord autre qu'un accord de représentation conclu avec un client, y compris, sans toutefois s'y limiter, les accords liés à d'autres services, ainsi que les informations demandées sur la plateforme ;

dans les 14 jours suivant le paiement d'une indemnité de service : les informations demandées sur la plateforme ;

dans les 14 jours suivant le paiement d'une indemnité liée à un accord autre qu'un accord de représentation conclu avec un client : les informations demandées sur la plateforme ;

dans les 14 jours suivant l'événement : tout arrangement contractuel ou autre entre des agents en vue de coopérer dans la prestation de services ou de partager les revenus ou profits de tout ou partie de leurs services d'agent ;

dans les 14 jours suivant l'événement : toute information pouvant avoir une influence sur l'obligation à satisfaire aux critères d'éligibilité ;

dans les 14 jours suivant l'événement : tout règlement à l'amiable conclu avec un client ou un autre agent ;

k) s'il mène ses activités par le biais d'une agence, déposer sur la plateforme:

i. dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l'agence: la structure de propriété, l'identité des actionnaires, la part du capital qu'il détient, et/ou l'identité des bénéficiaires effectifs;

ii. dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l'agence: le nombre d'agents utilisant la même agence pour mener leurs activités et le nom de tous ses employés;

iii. dans les 30 jours suivant l'événement : tout changement aux informations fournies précédemment sur l'agence.

3. Un agent n'est pas autorisé à effectuer ou tenter d'effectuer les actions suivantes:

a) Réaliser une approche, entamer des négociations, entreprendre des démarches, solliciter ou faciliter de quelque manière que ce soit des discussions entre des parties en vue d'aboutir à une transaction (y compris par voie de déclaration dans les médias) concernant un individu dans le but de l'amener à résilier prématurément son contrat de travail sans juste cause ou à violer les obligations de son contrat de travail.

b) Offrir ou verser un avantage indu – personnel, pécuniaire ou autre –, directement ou indirectement, à :

i. un officiel ou employé d'une association membre, d'un club ou d'une ligue centralisée dans le cadre de services d'agent ; ou

ii. un individu (ou un membre de sa famille, son tuteur légal ou un de ses amis) en lien avec un accord de représentation avec lui.

c) Dissimuler des faits matériels à un client, y compris, sans toutefois s'y limiter:

i. ne pas déclarer un conflit d'intérêts (même si ce conflit d'intérêts est autorisé en vertu du présent règlement) ; ou

ii. ne pas lui faire part d'une offre écrite (par quelque moyen de communication que ce soit) formulée pour ce client.

d) Contourner, directement ou indirectement, les plafonnements prévus par le présent règlement, y compris, sans toutefois s'y limiter, en augmentant intentionnellement le montant demandé à titre d'indemnité de service ou le montant demandé pour d'autres services.

e) Accepter le paiement de toute indemnité de transfert ou rétribution de la formation due en lien avec le transfert d'un joueur d'un club à un autre. Ceci comprend, sans toutefois s'y limiter, les droits décrits à l'article 18ter du RSTJ.

f) Être impliqué, directement ou indirectement, dans un transfert-relais tel que défini dans le RSTJ, ou posséder ou détenir des droits liés à l'enregistrement d'un joueur, en violation de l'article 18bis ou 18ter du RSTJ.

g) Enfreindre le présent règlement de quelque autre manière que ce soit.

4. En matière de divulgation et de rapport, un agent doit:

a) immédiatement informer un client de toute offre écrite (par quelque moyen de communication que ce soit) reçue pour ledit client ;

b) fournir à un client, sur demande, une copie de l'accord de représentation conclu ou de tout autre accord écrit en lien avec d'autres services, une copie du contrat de travail ou de tout autre document écrit obtenu dans le cadre des services d'agent, ainsi qu'un échéancier détaillant les paiements de quelque sorte que ce soit effectués au bénéfice de l'agent dans le cadre d'une transaction dans laquelle il est impliqué ;

c) coopérer, sur demande, avec l'organe compétent d'une association membre, d'une confédération et/ou de la FIFA en lien avec toute demande d'information de quelque type et sous quelque forme que ce soit.