Article 21: Compétence et application - Règlement sur les Agents de la FIFA -

1. La Commission de Discipline de la FIFA et, le cas échéant, la Commission d'Éthique indépendante sont compétentes pour prononcer les sanctions applicables en vertu du présent règlement, du Code disciplinaire de la FIFA et du Code d'éthique de la FIFA à l'encontre d'un agent ou d'un client reconnu coupable d'avoir enfreint le présent règlement, les Statuts ou tout autre règlement de la FIFA. La FIFA est compétente pour:

a) toute activité découlant d'un accord de représentation de dimension internationale (cf. article 2, alinéa 2 du présent règlement) ;

b) toute activité liée à un transfert international ou une transaction internationale.

2. L'association membre concernée est tenue d'imposer des sanctions à l'encontre de tout agent ou client enfreignant la réglementation nationale en matière d'agents. L'association membre concernée est compétente pour:

a) toute activité découlant d'un accord de représentation sans dimension internationale (cf. article 2, alinéa 3 du présent règlement) ;

b) toute activité liée à un transfert national ou une transaction nationale.

3. Le secrétariat général de la FIFA contrôle la conformité avec le présent règlement. En particulier:

a) Toute partie recevant une demande d'information est tenue de coopérer pleinement. Elle doit satisfaire, dans un délai raisonnable, aux demandes de documents, informations ou autres éléments de toute nature en sa possession. Elle doit également, sur demande, se procurer et fournir les documents de toute nature dont elle n'est pas en possession mais qu'elle est en capacité d'obtenir. Tout refus de se conformer aux demandes de l'administration de la FIFA pourra entraîner des sanctions de la part de la Commission de Discipline de la FIFA. Si le secrétariat général de la FIFA en fait la demande, un document (ou extrait) doit être fourni en anglais, espagnol ou français.

b) Les notifications électroniques – via la plateforme, TMS ou courrier électronique à l'adresse indiquée par les parties sur la plateforme ou TMS – sont considérées comme un mode de communication valable et jugées suffisantes pour le calcul de délais.

c) Après enquête, le secrétariat général de la FIFA peut porter les cas de non-respect du présent règlement devant la Commission de Discipline de la FIFA, conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

d) Après enquête, le secrétariat général de la FIFA peut porter les cas de comportement contraire à l'éthique au regard du présent règlement devant la Commission d'Éthique indépendante, conformément au Code d'éthique de la FIFA.