Article 24: Reconnaissance des systèmes nationaux d’émission de licences - Règlement sur les Agents de la FIFA -

1. Un système d'émission de licences pour les agents sportifs établi en accord avec la législation nationale et permettant à une personne de fournir des services équivalents à des services d'agent dans un pays ou sur un territoire donné peut être reconnu par la FIFA sous réserve qu'il établisse:

a) des critères d'éligibilité pour tous les candidats et détenteurs de licence;

b) l'obligation pour les candidats de réussir un examen comprenant des questions portant sur la réglementation du football ou d'autres obligations substantielles en matière de formation.

2. Toute demande de reconnaissance par la FIFA d'un système d'émission de licences pour les agents sportifs établi en accord avec la législation nationale doit être transmise au secrétariat général de la FIFA via la plateforme par l'association membre du pays ou territoire dans/sur lequel le système est utilisé.

3. Une personne qui détient une licence lui permettant de fournir des services équivalents à des services d'agent dans un pays ou sur un territoire donné en vertu de l'alinéa 1 du présent article est exemptée de l'examen prévu par le présent règlement si:

a) l'association membre du pays ou du territoire dans/sur lequel le système national d'émission de licences concerné est utilisé a obtenu la reconnaissance de la FIFA en accord avec l'alinéa 2 du présent article ;

b) elle fournit la preuve qu'elle détenait une licence lui permettant de fournir des services équivalents à des services d'agent dans le pays ou sur le territoire concerné avant l'entrée en vigueur du présent règlement (cf. article 28, alinéa 1a du présent règlement), conformément à l'alinéa 1 du présent article ;

c) elle satisfait aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 5 du présent règlement au moment de sa demande ;

d) elle se conforme à l'article 7 du présent règlement.

4. Si un candidat tel que défini à l'alinéa 3 du présent article remplit les critères pertinents, une nouvelle licence peut lui être délivrée, conformément à l'article 8 du présent règlement. Il doit par la suite satisfaire aux exigences établies dans le présent règlement en matière d'émission de licence. La seule exception concerne le nombre de crédits à obtenir tous les ans pendant cinq ans au titre de la formation professionnelle continue, tel que précisé dans la circulaire annuelle.

5. Le secrétariat général de la FIFA est chargé de rendre une décision pour toute demande déposée en vertu du présent article.

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