Article - 32
1. Conformément aux dispositions du Code du Sport, il est institué au sein de la F.F.F. un organisme chargé de diriger le football professionnel et dénommé Ligue de Football Professionnel (L.F.P.).
2. La L.F.P. est constituée sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport. Ses statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Fédérale.
3. La L.F.P. est chargée de gérer, sous le contrôle de la F.F.F., les clubs professionnels quel que soit leur statut constitué conformément à la loi.
Elle organise, au nom de la F.F.F., le Championnat de Ligue 1, le Championnat de Ligue 2 et toute autre compétition de son ressort concernant les clubs professionnels.
La composition des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est fixée à la Convention F.F.F./L.F.P..
4. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. une convention définissant les relations entre les deux personnes morales.
Cette convention est établie conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux ligues professionnelles constituées par les fédérations et dotées de la personnalité morale. Les modalités de cette convention sont adoptées par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P..
Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées.
Cette convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le Ministre chargé des Sports.
5. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. un protocole d'accord financier dont les modalités sont soumises à l'approbation des Assemblées Générales des deux organismes.
Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées.
6. La L.F.P. adresse à la F.F.F. la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de ses comptes.
7. En cas de dissolution de la L.F.P., celle-ci attribue l'actif net à la F.F.F..
8. A compter de la saison 2012/2013, la contribution financière unique en faveur du football amateur sera calculée à hauteur de 2.5% de l'assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l'article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000€.
Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des Statuts de la L.F.P., les modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P., après accord entre le Comité Exécutif de la F.F.F. et le Conseil d'Administration de la L.F.P..