Article - 9 Nombre de voix
1. Le nombre de voix attribué aux délégués composant l'Assemblée Fédérale est réparti de la manière suivante :
a) Les délégués des clubs à statut amateur se partagent 63% des voix dans les conditions suivantes.
Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé, pour chaque Ligue, en fonction du nombre de licences délivrées sur leur territoire au terme de la saison précédente selon le ratio d'1 voix pour 100 licences.
Ce décompte est établi par la Fédération pour le compte de chaque Ligue régionale disposant au minimum d'une voix.
La délégation des Ligues n'ayant pas de District (Corse et Ligues d'Outre-Mer) porte 100% de ses voix avec une répartition égalitaire du total des voix arrondi à l'entier le plus proche s'il y a plusieurs délégués.
Pour chaque Ligue avec Districts, le total des voix est divisé par deux, arrondi à l'entier le plus proche, afin d'obtenir une répartition à 50-50 entre les Présidents de Districts (i) et les autres membres de la délégation fixée à l'article 7 (ii):
- (i) le nombre de voix attribué aux Présidents de Districts, soit 50% du total des voix de la Ligue, est divisé par le nombre de Districts puis arrondi à l'entier le plus proche avec un nombre égalitaire de voix entre eux,
- (ii) les autres membres de la délégation fixée à l'article 7 (le Président de Ligue comptant pour deux délégués) se partagent le même nombre total de voix que les Présidents de Districts, arrondis à l'entier supérieur pour tous les délégués en dehors du Président de la Ligue. Le nombre de voix de ce dernier est la variable d'ajustement pour atteindre l'équilibre 50-50 et aura au maximum le double de voix d'un autre délégué.
b) Les délégués des clubs à statut professionnel se partagent 37 % des voix réparties ainsi : –les délégués des clubs de Ligue 1 se répartissent d'une manière égale 60 % de ces voix ; –les délégués des clubs de Ligue 2 et des clubs professionnels du Championnat National 1, se répartissent d'une manière égale 40 % de ces voix.
2. Seules les voix détenues par les délégués présents peuvent être exprimées.
3. Les membres de la Haute Autorité et du Comité Exécutif assistent à l'Assemblée avec voix consultative, sauf s'ils siègent en qualité de délégué.